c) Dans la zone à bâtir ou hors de celle-ci, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de construire délivrée par l’autorité compétente (art. 22 al. 1 LAT7). Lors de l’installation du mât, l’actuel art. 1a al. 1 LC n’était pas encore en vigueur. Cependant, il n’a fait que concrétiser la règle jurisprudentielle selon laquelle sont assujettis à l’octroi d’une autorisation de construire « tous les aménagements durables créés par la main de l’homme, qui sont fixés au sol et qui ont une incidence sur son affectation, soit qu’ils modifient