a) La recourante conteste que l’installation projetés soit contraire aux prescriptions en matière d’esthétique. Elle fonde une partie non négligeable de son argumentation sur le fait que l’installation est déjà existante. Toutefois, l’instruction n’a pas permis d’établir l’existence d’un permis de construire à cet égard. Les recherches dans les archives de l’Etat se sont révélées infructueuses. La recourante a également confirmé n’avoir pas de traces sous forme électronique. Elle affirme que l’antenne actuelle aurait été « installée en 2000 environ ».4