b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure de recours ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). Le représentant du recourant 1 requiert dans sa note d'honoraires le paiement d'un montant de 5'950 fr. 45 à titre d’honoraires (5'400 fr.) et de débours (125 fr.), TVA (425 fr. 45) comprise. Cette note n'appelle pas de remarques. L'intimé, qui succombe, supporte les dépens du recourant 1.