b) Selon l'art. 9 al. 1 LC, les constructions et installations ne doivent pas altérer un paysage, un site ou l'aspect d'une rue. Cette disposition représente une "clause générale d'esthétique" au sens d'une interdiction générale d'altérer. Est considéré comme altération le projet de construction qui contraste de façon choquante avec le milieu bâti environnant.31 Conformément à l'art. 9 al. 3 LC, les communes peuvent édicter des prescriptions plus détaillées. Selon l'art. 28 al. 1 RAC, les constructions et installations ne doivent pas altérer l'environnement immédiat. Cette disposition n'est pas plus détaillée que la règle cantonale est n'a donc pas de signification propre.32