Cela ne suffit pas, car selon l'art. 49 al. 3 OC, les places de stationnement aménagées sur du terrain ne faisant pas partie de l'immeuble doivent être garanties au moyen d'une opération au registre foncier. En l'absence de circonstances particulières justifiant une dérogation au nombre prévu (cf. art. 54 al. 3 OC), le nombre de places de stationnement pour les cycles et cyclomoteurs n'est pas suffisant. c) Les recourants 2-9 font valoir que les places de parking nos 13 et 14 sont impraticables/inutilisables.20