A ce propos, le recourant 1 a la qualité pour recourir. Etant donné que les recourants 2-9 font aussi valoir les griefs relatifs aux places de parc et aux espaces de jeu et de loisirs, la question de savoir si ces griefs concernent des domaines du droit faisant partie du but statutaire du recourant 1 ne doit pas être tranchée. Finalement, le recourant 1 fait valoir que le but commercial de l'appartement no 14 aurait dû être publié. Etant donné que la décision attaquée est annulée pour d'autres raisons, cette question ne doit pas non plus être tranchée.