Le recourant 1 a qualité pour recourir au sens de l'art. 40 al. 2 LC en relation avec l'art. 35a LC. Ses griefs doivent concerner les domaines du droit faisant partie de son but statutaire depuis dix ans au moins (art. 35c al. 2 LC). Le recourant 1 fait surtout valoir que le projet ne respecte pas la nécessaire intégration au site. En tant qu'organisme ayant notamment pour but la sauvegarde du patrimoine bâti, ce grief concerne un des domaines du droit faisant partie de son but statutaire. A ce propos, le recourant 1 a la qualité pour recourir.