Par conséquent, toutes les recourantes et les recourants 2-9 sont propriétaires d'une parcelle voisine ou proches du projet. Ils et elles sont donc particulièrement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt personnel et digne de protection à la modification ou à l'annulation de celle-ci. Ils et elles ont donc qualité pour recourir (art. 40 al. 2 LC en relation avec art. 35 al. 2 let. a LC). c) Selon l'intimé, le recourant 1 fait valoir de nouveaux griefs dans son recours qu'il n'a jamais invoqués précédemment et qui sont sans liens avec ses statuts (absence de cuisine dans l'appartement no 14, nombre de place de parc et espaces de jeu et de loisirs).