Il en va de même du fait que l’installation est présente depuis de plus de 10 ans vu que le propriétaire d’un bâtiment sis dans la zone agricole et non conforme à cette dernière ne peut pas invoquer le délai de prescription de cinq ans par le droit cantonal pour les mesures visant au rétablissement de l’état conforme à la loi.23 Cela vaut d’autant plus que déjà en 2015, la commune a informé la partie recourante que son installation était soumise à l’obligation d’un permis de construire.24 Au vu de ce qui précède, l'intérêt public important emporte sur l'intérêt privé même si celui n’est pas de nature économique.