La partie recourante ne peut donc rien déduire de l’absence de réponse formelle de l’OACOT. Il en va de même du fait que l’installation est présente depuis de plus de 10 ans vu que le propriétaire d’un bâtiment sis dans la zone agricole et non conforme à cette dernière ne peut pas invoquer le délai de prescription de cinq ans par le droit cantonal pour les mesures visant au rétablissement de l’état conforme à la loi.23 Cela vaut d’autant plus que déjà en 2015, la commune a informé la partie recourante que son installation était soumise à l’obligation d’un permis de construire.24