Contrairement à l’opinion de la partie recourante, l’installation en l’espèce n’est pas une modification qui est nécessaire pour adapter l’usage d’habitation aux normes usuelles ou qui sert à une meilleure intégration dans le paysage. Lesdites premières concernent par exemple des espaces pour véhicule couvert ou un balcon et les deuxièmes le remplacement de constructions gênantes mais conformes à l’ancien droit.18