L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al. 2). Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considérée comme mesuré lorsque l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel (art. 42 al. 1 OAT). En vertu de l'art. 41 al. 1 OAT, l'art.