24c LAT en faisant valoir que l’installation considérée dans le cas présent n’a pas été érigée légalement avant le 1er juillet 1972. Elle énumère les interventions admissibles et inadmissibles en ce qui concerne les aménagements des abords hors de la zone à bâtir. c) La partie recourante est d’avis que c’est la date de construction du chalet qui est déterminant, le labyrinthe n’étant qu’une amélioration esthétique du bâtiment au sens de l’art. 42 al. 1 OAT8 et répond à un usage d’habitation selon l’art. 24c al. 4 LAT.