b) L’OACOT a considéré dans la décision attaquée que l’on « ne discerne aucune raison pour laquelle l’implantation serait imposée par la destination ». De plus, elle fait valoir que la LAT n’admet les symboles religieux ou les œuvres d’art qu’en lien avec un endroit mythique ou avec un emplacement destiné à recevoir ce type d’objet, de sorte que l’implantation de celui-ci serait imposée par la destination. Selon elle, l’œuvre d’art en question peut être placée ailleurs, respectivement en zone à bâtir. L’OACOT exclut l’application de l’art. 24c LAT en faisant valoir que l’installation considérée dans le cas présent n’a pas été érigée légalement avant le 1er juillet 1972.