Le recours porte sur une décision globale au sens de l'article 9 LCoord6 et la décision de l’OACOT est une autre ordonnance au sens de l’art. 9 al. 2 let. b LCoord. Conformément à l'art. 11 al. 1 LCoord en conjonction avec l’art. 5 al. 1 LCoord, ces deux décisions peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la DTT. La recourante et le recourant en tant que destinataires de la décision globale attaquée ont la qualité pour recourir et les autres conditions de forme sont également remplies. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours. 2. Demande de permis de construction