D’ailleurs le Conseil fédéral n’a pas obligé, comme il en aurait la possibilité en vertu de l’art. 59b let. a LPE, les opérateurs de téléphonie mobile à fournir des garanties sous la forme d’une assurance ou d’une autre manière, pour couvrir leur responsabilité civile.25 En effet, sont visées ici certaines entreprises ou installations qui présentent un risque encore plus grand pour l’environnement et, par ricochet, pour la personne. Il s’agit d’éviter que le lésé ne doive, en plus, subir les conséquences de l’insolvabilité du responsable.26 Ici aussi, en référence au considérant précédant et à plus forte raison, un tel risque n’est à ce stade pas établi. D’autres prescriptions, du domaine