L’argumentation du recourant ne peut être suivie. L’art. 59a al. 1 LPE prescrit que le détenteur d’une entreprise ou d’une installation qui présente un danger particulier pour l’environnement répond des dommages résultant des atteintes que la réalisation de ce danger entraîne. Comme tous les autres chefs de responsabilité civile, l’art. 59a LPE suppose l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre le dommage et le fait générateur de responsabilité.24 Ainsi qu’il résulte du considérant précédant, un tel lien de causalité n’est à ce stade pas établi. D’ailleurs le Conseil fédéral n’a pas obligé, comme il en aurait la possibilité en vertu de l’art.