b) L'autorité est tenue de veiller au respect des limitations des émissions (art. 12 al. 1 ORNI). Pour vérifier si la valeur limite de l’installation n’est pas dépassée, elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers (art.12 al. 2 ORNI, 1e phr.). Dans le cas d'espèce, la valeur limite de l'installation à respecter dans les lieux à utilisation sensible du voisinage (LUS; principalement les locaux dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; cf. art. 3 al. 3 ORNI) est de 5.0 V/m, compte tenu des gammes de fréquence projetées (ch. 64 let. c annexe 1 ORNI).