La décision de la préfecture est une décision globale au sens de l'art. 9 al. 1 LCoord4 et la décision de l'OACOT une autre décision au sens de l'art. 9 al. 2 let. b LC. Conformément à l'art. 11 al. 1 LCoord en conjonction avec l’art. 5 al. 1 LCoord, ces deux décisions peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l'art. 40 al. 1 LC5 auprès de la DTT. La DTT est donc compétente pour statuer sur le présent recours. Le requérant ou la requérante, les opposants ou opposantes ainsi que l'autorité communale compétente ont qualité pour recourir (art. 10 LCoord en relation avec l'art. 40 al. 2 LC). Selon la FDS, la distance maximale pour pouvoir former opposition est de 2557 m. Le bien-fonds