La commune requiert en substance le paiement de dépens. La commune n’a en règle générale pas droit au remboursement de ses dépens, à moins qu’elle ne soit impliquée dans la procédure comme une personne privée, ce qui n’est pas le cas dans la présente cause (art. 104 al. 4 en relation avec art. 2 al. 1 lit. b LPJA). Sur la base de l'art. 104 al. 4 LPJA, les dépens ne sont remboursés qu'à titre exceptionnel, en cas de circonstances particulières.46 Jusqu'à présent, le 45 ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale, OEmo, RSB 154.21 46 Au sujet des dépens de la commune, consulter décision de la DTT 120/2017/24 du 21.9.2017, consid. 6b, disponible