b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure de recours ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). Le représentant de la recourante 1 requiert dans sa note d'honoraires du 25 novembre 2019 le paiement d’un montant de 4'530 fr. à titre d’honoraires (4'083 fr. 77) et de débours (122 fr. 46), TVA (323 fr. 77) comprise. Cette note n'appelle pas de remarques. L'intimée, qui succombe, supporte l'entier de ces dépens.