L’art. 27 al. 2 RAC prescrit que par rapport à des bâtiments qui en vertu de dispositions antérieures n'observent pas la distance à la limite, la distance entre bâtiments se réduit de l'espace manquant. Ce genre de prescription est censé protéger la propriété privée lorsqu‘une modification du droit public de la construction a pour effet qu’un bâtiment voisin ne respecte plus la distance à la limite selon le nouveau droit.28