En l'espèce, sur la base de l’art. 27 al. 1 RAC, la distance entre la construction projetée et le bâtiment rue D.________ sis sur la parcelle no O.________ devrait être de 18 m (art. 19 RAC: grande distance à la limite de 12 m au sud du bâtiment rue D.________, petite distance à la limite de 6 m au nord de la construction projetée). Malgré le décrochement projeté, censé avoir été conçu de telle sorte que la distance de 18 m soit respectée (consid. 2e ci-dessus), celle-ci ne l’est pas. En effet, la distance entre bâtiments correspond à la distance entre les projections, sur le plan cadastral, des pieds de façade de deux bâtiments (art. 23 ONMC en relation avec art.