8 de l’annexe III RAC (dimension moyenne des parois de jambette et longueur totale des lucarnes). En définitive, le grief de la recourante 1 et de la recourante 2 est bien fondé. Le projet présente un étage excédentaire. Pour cette seule raison, le recours doit être admis et la décision du 16 avril 2019 annulée. La conception du projet est fondamentalement remise en question, il n'y a donc pas lieu de renvoyer le dossier à l'autorité de première instance aux fins de la reprise de la procédure. Pour cette même raison, il n’est pas non plus possible d’inviter l’intimée à présenter une modification de son projet par la réduction du retrait de sorte qu’il puisse être qualifié de négligeable.