En définitive, la hauteur moyenne maximale admise de 1,20 m pour les parois de jambette est dépassée, puisque nulle part sur tout le pourtour du bâtiment la paroi de jambette mesure moins de 1,20 m et que, s’agissant des contours du décrochement (retrait non négligeable), la valeur de 1,20 m est largement dépassée. Le cinquième niveau doit donc être considéré comme étage proprement dit et non comme combles non imputables au nombre d’étages prescrit. Autrement dit, le projet compte quatre étages, soit un de plus que prescrit. e) Les arguments invoqués par les autres parties ne permettent pas de remettre en cause le nombre d’étages.