La note de bas de page no 17 assortie au ch. 8 de l’annexe III RAC précise que "les combles qui ne respectent pas la hauteur moyenne maximale (…) sont comptés comme étage" – cf. aussi Commentaire du 3 septembre 2013 relatif à l'AIHC8, ch. 6.1 (1) et 6.3 (1)9.