Les combles sont un niveau dont, notamment6, la hauteur du mur des combles (ou parois de jambette, cf. légendes sous ch. 6.4 annexe III RAC) ne dépasse en moyenne pas 1,20 m (ch. 8.1 annexe III RAC). La hauteur du mur des combles est la mesure entre le sol brut des combles et l’intersection du plan de façade et du plan supérieur de la charpente du toit (ch. 8.2 annexe III RAC ainsi que art. 16 ONMC). Les combles peuvent être utilisés conformément à l’affectation de la zone correspondante (art. 39 al. 1 RAC), à savoir en l’occurrence l’habitation, pour autant qu‘ils respectent les prescriptions sanitaires (art. 21 al. 2 LC et art. 62 ss OC7). La note de bas de page no 17 assortie au ch.