b) Le projet de construction est situé en zone de construction C3a, où le nombre d’étages maximum est fixé à trois (art. 19 et 37 RAC). Le nombre d’étages détermine la hauteur de bâtiment admissible (art. 36 RAC et ch. 6.4 annexe III RAC). Les étages correspondent à tous les niveaux à l’exception du sous-sol, des combles et des attiques (ch. 6.1.1 annexe III RAC). Les combles correspondent au niveau dont la hauteur du mur de combles admise n’est pas dépassée (art. 20 ONMC5). Ces notions sont concrétisées au ch. 8 de l’annexe III RAC. Les combles sont un niveau dont, notamment6, la hauteur du mur des combles (ou parois de jambette, cf. légendes sous ch.