de l’art. 40 al. 1 LC3, les décisions relatives à l’octroi d’un permis de construire peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la DTT. La recourante 1 est propriétaire d'une parcelle voisine du projet, de même que le recourant 2 pour une part de propriété par étages. Par conséquent, le recourant et la recourante sont particulièrement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt personnel et digne de protection à la modification ou à l'annulation de celle-ci. Le recourant et la recourante ont donc qualité pour recourir (art. 40 al. 2 LC en relation avec art. 35 al. 2 let. a LC). Au surplus, les recours ont été déposés en temps utile et selon les formes légales.