Etant donné que la parcelle no M.________ est affectée à la zone d'habitation à haute densité, l'intimée est d'avis que la réglementation doit être interprétée de telle sorte qu'elle permette de donner corps à l'exigence de densification. Selon l'intimée, la construction projetée s'inscrit dans le volume admissible légalement, déterminé notamment par la définition des étages admissibles. Finalement, l'intimée estime que la distance entre bâtiments de 18 m est respectée dès lors qu'elle se calcule au droit de la façade. 8. Par écriture du 21 juin 2019, la préfecture a renvoyé intégralement à la décision attaquée.