Selon la pratique de la DTT, les frais de la procédure sont fixés à 1'600 fr. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). En l'espèce, le recourant et la recourante succombent, ils assument donc l'entier des frais. b) Le recourant et la recourante n'ont pas droit à des dépens, étant donné qu'ils succombent (art. 108 al. 3 LPJA).