Le recourant et la recourante confirment leur demande de compensation des charges au sens de l’art. 30 al. 1 LC telle que déjà formulée dans leur opposition. Faute de dérogations nécessaires, la demande de compensation des charges est transformée en réserve de droit. Le dispositif de la décision attaquée est modifié d’office en conséquence par la mention de la réserve de droit (art. 32 et 36 al. 3 let. f DPC35). 8. Frais et dépens a) Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté.