le droit d’être entendu en n’ordonnant pas d’inspection des lieux. L’absence de nécessité d’une expertise externe en matière de rayonnement non ionisant résulte également de l’application correcte des prescriptions du droit fédéral applicable. Pour les mêmes motifs, l’autorité de céans n’a pas à donner suite à ces offres de preuve. S’agissant plus particulièrement de l’inspection des lieux, il faut relever que le dossier donnait suffisamment d’éléments manifestes permettant de renoncer à cette mesure. Le recours est rejeté sur ce point également. 7. Réserve de droit