c) Dès lors que l’installation doit être considérée comme conforme à l’affectation de la zone et aux prescriptions en matière d'esthétique, la question d'un autre lieu d'implantation techniquement envisageable n'a pas à être examinée (cf. consid. 2c ci-dessus). En première instance, le recourant et la recourante n’ont pas requis d’inspection des lieux. Pour toutes ces raisons, il était correct de la part de la préfecture de ne pas faire produire le dossier complet relatif à la prospection de sites d’implantation alternatifs et la préfecture n’a pas non plus violé le droit d’être entendu en n’ordonnant pas d’inspection des lieux.