a) La recourante et le recourant reprochent à la préfecture de n’avoir pas fait droit à leurs réquisitions de preuve, à savoir la production du dossier complet relatif à la prospection de sites d’implantation alternatifs, la tenue d’une inspection des lieux ainsi qu’une expertise sur le respect des normes en matière de rayonnement non ionisant. Ils réitèrent ces offres de preuve dans le cadre de la présente procédure.