Une dérogation à cet égard n’est pas nécessaire, et ce même sans qu’il faille obtenir le consentement de la propriétaire du pâturage boisé au sens de l’art. 34 al. 1 let. e OCFo. Etant donné que ledit pâturage boisé est situé à l’extérieur de la limite forestière contraignante (et qui plus est en zone à bâtir), il n’est pas pertinent sur le plan juridique.