d) En effet, au sud-est et au nord-est de l’installation projetée, il y a des limites forestières constatées de façon contraignante dans le plan de zones. A l’extérieur de ces limites, d’éventuels peuplements ne sont pas considéré comme forêt (art. 13 al. 2 LFo). Sur ces axes, la distance la plus courte entre l’installation projetée et la limite forestière se monte à 32 m. La distance de 30 m (art. 25 LCFo) est donc respectée. Une dérogation à cet égard n’est pas nécessaire, et ce même sans qu’il faille obtenir le consentement de la propriétaire du pâturage boisé au sens de l’art.