En ce qui concerne les bâtiments qui ne sont pas destinés à la résidence, les entrepôts et les installations similaires, ainsi que les constructions souterraines, la distance minimale est réduite à 15 m si le ou la propriétaire de forêt concernée a donné son consentement (art. 34 al. 1 let. e OCFo). L’Office juridique a prié la DFJB de préciser comment il fallait interpréter son rapport du 25 mai 2018, notamment s’il fallait comprendre qu’elle se prononçait en faveur d’une dérogation ou si elle aurait au contraire constaté qu’une dérogation n’était pas nécessaire. La DFJB a exposé que vu la nature de l’installation, la distance de 15 m serait en l’espèce applicable, pour autant