c) Les pâturages boisés sont assimilés aux forêts (art. 2 al. 2 let. a LFo28). Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt (art. 17 al. 2 LFo). La distance est de 30 m (art. 25 al. 1 LCFo29) pour tous les projets soumis au régime du permis de construire, sauf exceptions énumérées limitativement (art. 34 al. 1 OCFo30). En ce qui concerne les bâtiments qui ne sont pas destinés à la résidence, les entrepôts et les installations similaires, ainsi que les constructions souterraines, la distance minimale est réduite à 15 m si le ou la propriétaire de forêt concernée a donné son consentement (art.