c) L'art. 11 al. 2 LPE23 consacre le principe de la prévention en prescrivant de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Dans le domaine du rayonnement non ionisant, la limitation dite préventive qui doit être ordonnée en premier lieu, indépendamment des nuisances existantes est reprise à l'art. 4 al. 1 ORNI24. Cette limitation fait l'objet d'une réglementation détaillée à l'annexe 1, laquelle fixe notamment, pour les stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fils (ch. 61 annexe 1), des valeurs limites de l'installation (ch.