e) La recourante et le recourant relèvent que l’antenne aurait un impact visuel majeur pour eux, respectivement pour leur parcelle. Ces constatations ne sont juridiquement pas pertinentes. En effet, la protection générale des sites et du paysage au sens de l'art. 9 LC ne peut pas être invoquée contre les projets qui dérangeraient uniquement les voisins et voisines, mais qui ne portent pas atteinte à l'intérêt général.22 19 ordonnance du 6 mars 1985 sur les constructions, OC, RSB 721.1 20 documentation photographique jointe au recours, photos 1 à 3 et 5 s. 21 documentation photographique jointe au recours, photos 1 et 5 ss; arrêt du TF 1C_49/2015 du 9.12.2015, consid.