b) L'art. 9 al. 1 LC institue une clause générale d'esthétique. Il prévoit que les constructions et installations ne doivent pas altérer un paysage, un site ou l'aspect d'une rue. Conformément à l'art. 9 al. 3 LC, les communes peuvent édicter des prescriptions plus détaillées. De plus, l'art. 17 al. 1 OC19 a la teneur suivante: "Les antennes extérieures réceptrices de radio et télévision ainsi que celles destinées à la radiodiffusion et autres doivent être conçues et installées de manière à attirer le moins possible le regard; elles ne doivent pas altérer les sites et le paysage; les communes peuvent établir des prescriptions plus détaillées". Selon l'art. 411 ch. 1 al. 1 RCC, les