Elle ne peut donc d'emblée être comprise comme mesure de planification négative explicitement édictée par la commune. De plus, la formulation exclusive "seules sont autorisées…", sur laquelle le recourant et la recourante fondent pour ainsi dire intégralement leur argumentation, doit être relativisée quant à sa portée sur la conformité des constructions et installations à l'affectation de la ZBP 3. En effet, la "destination" de cette zone est réglée dans la troisième colonne de l'art. 221 ch. 3 RCC, alors que la quatrième colonne où figure la formulation en question ne régit que les "principes généraux de construction et d'aménagement".