d) Le recourant et la recourante interprètent la formulation ci-dessus comme excluant la construction d'antennes de téléphonie mobile. Cette interprétation ne peut être suivie. Il résulte de la jurisprudence du TF susmentionnée que les prescriptions communales de planification ne sont susceptibles d'exclure valablement la construction d'antennes de téléphonie mobile que si elles sont formulées expressément. Or la disposition susmentionnée ne mentionne aucunement les installations de téléphonie mobile. Elle ne peut donc d'emblée être comprise comme mesure de planification négative explicitement édictée par la commune.