Dans la mesure où le projet est conforme aux prescriptions en matière d'esthétique et que l'installation litigieuse est prévue en zone constructible, la question d'un autre lieu d'implantation techniquement envisageable n'a pas à être examinée.12 c) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’actuelle couverture de téléphonie mobile dans les zones constructibles de la localité de B.________ est mauvaise voire inexistante.13 L'installation projetée est sise en zone ZBP 3. L'art. 221 ch. 3 RCC relatif aux Zones affectées à des Besoins Publics a la teneur suivante: