l'obligation de couverture qui incombe à l'opérateur en vertu du droit fédéral (art. 1 LTC8).9 Par ailleurs, les communes peuvent à certaines conditions prévoir des mesures de planification positives, en réservant aux installations de téléphonie mobile des secteurs particulièrement bien adaptés à cet effet, ou encore la variante du modèle en cascade.10 Finalement, il est possible d'édicter une base légale instaurant un système d'évaluation des sites formalisant la participation des autorités dans le processus de mise en place des réseaux de téléphonie mobile.11