5. Dans son mémoire de réponse du 22 mai 2019, l'intimée conclut au rejet du recours. Elle fait valoir que les restrictions prévues dans les zones d'intérêt public visent à empêcher de manière générale que des constructions et installations portent atteinte à la réalisation des buts auxquels la zone est consacrée, et non à protéger le droit à la vue des voisins. 6. Dans son écriture du 24 mai 2019, la préfecture renvoie à la décision attaquée.