Direction des travaux publics et des transports Reiterstrasse 11 3011 Berne Téléphone +41 31 633 30 11 info.ra.bvd@be.ch www.bvd.be.ch/ra DTT 110/2019/71 Décision de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) du 2 avril 2020 en la cause liée entre Madame C.________ recourante 1 Monsieur D.________ recourant 2 représentés par Me E.________ et F.________ intimée et Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary Municipalité de Tramelan, Grand-Rue 106, case postale 270, 2720 Tramelan en ce qui concerne la décision de la Préfecture du Jura bernois du 21 mars 2019 (PC no 64/2018; installation de téléphonie mobile) I. Faits 1. L'intimée a déposé une demande de permis de construire, datée du 28 février 2018, pour une installation de téléphonie mobile, assortie d'une demande de dérogation concernant la conformité à l'affectation de la zone. Le projet est situé au lieu-dit B.________, sur la parcelle no A.________ du ban de Tramelan, propriété de la commune. A l'emplacement du projet, cette parcelle fait l'objet d'un droit de superficie en faveur du Tennis-Club Tramelan. Cet emplacement fait partie de la zone affectée à des besoins publics ZBP 3 "Tennis et station électrique". L'installation est composée d'un mât libre d'une hauteur de 25 m, doté de deux séries de trois corps d'antennes chacune (trois antennes adaptatives auxquelles sont superposées trois 1/12 DTT 110/2019/71 antennes à double bande), à quoi s'ajoute l'équipement technique dans la partie inférieure du mât. Le recourant et la recourante ont formé opposition. 2. Par décision du 21 mars 2019, la préfecture a octroyé le permis de construire, accordé la dérogation concernant la conformité à l'affectation de la zone ainsi qu'une dérogation en matière de distance à la forêt; elle a rejeté les oppositions. 3. Par écriture du 24 avril 2019, la recourante et le recourant ont interjeté recours auprès de la Direction des travaux publics et des transports (DTT, anciennement Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie) contre la décision du 21 mars 2019. A titre principal, ils concluent à l'annulation de cette décision et au rejet de la demande de permis, à titre subsidiaire au renvoi du dossier à l'instance précédente aux fins de la reprise de l'instruction. Partant de l'idée que l'installation n'est pas conforme à la zone, la recourante et le recourant contestent l'octroi des dérogations. Ils estiment que l'autorité de première instance n'a pas effectué correctement la pesée des intérêts dès lors qu’elle n’a pas évalué l'existence de sites alternatifs ne nécessitant pas l'octroi de dérogations. La recourante et le recourant critiquent l'impact visuel de l'installation. Ils déplorent en outre l'absence de vérification, par une entreprise externe à l'Office de l'économie du canton de Berne (OEC, anciennement beco Economie bernoise), des calculs d'intensité du champ électrique. 4. Dans sa prise de position du 16 mai 2019, la commune conclut au rejet du recours. Elle fait valoir que les autres sites préalablement évalués par l'intimée nécessiteraient d'autres dérogations, car situés hors de la zone à bâtir et en secteur forestier. Elle ajoute que l'installation "nécessiterait également l'octroi formel d'une dérogation" même si elle était implantée "dans d'autres parties de B.________ sises en zone à bâtir", car la réglementation des autres zones de constructions "ne permet pas non plus l'implantation d'antennes de téléphonie mobile". 5. Dans son mémoire de réponse du 22 mai 2019, l'intimée conclut au rejet du recours. Elle fait valoir que les restrictions prévues dans les zones d'intérêt public visent à empêcher de manière générale que des constructions et installations portent atteinte à la réalisation des buts auxquels la zone est consacrée, et non à protéger le droit à la vue des voisins. 6. Dans son écriture du 24 mai 2019, la préfecture renvoie à la décision attaquée. 7. Dans son rapport du 13 juin 2019, l'OEC expose qu'il ne soumet un projet à l'autorité d'octroi du permis de construire pour autorisation que si le calcul dans la feuille de données spécifiques au site respecte parfaitement toutes les dispositions en matière de rayon non ionisant. Il ajoute qu'il désigne les lieux à mesurer, par une entreprise spécialisée, une fois l'installation mise en service. 8. A la demande de l'Office juridique, qui conduit les procédures pour le compte de la DTT1, la DFJB (Division forestière du Jura bernois) a apporté, dans son rapport du 23 juillet 2019, des précisions relatives à la distance à la forêt et a rectifié son rapport produit en cours de première instance, dans le sens où la distance ordinaire à la forêt est respectée. 9. Par écriture du 11 septembre 2019, le recourant et la recourante se sont prononcés sur le résultat de l'administration des preuves. 1 art. 7 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie, OO DTT, RSB 152.221.191 2/12 DTT 110/2019/71 II. Considérants 1. Recevabilité En vertu de l’art. 40 al. 1 LC2, les décisions relatives à l’octroi d’un permis de construire peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la TTE. La recourante et le recourant sont propriétaires de la parcelle no J.________ du ban de Tramelan, située non loin de celle sur laquelle l'installation est projetée. Par conséquent, ils sont particulièrement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt personnel et digne de protection à la modification ou à l'annulation de celle-ci. Ils ont donc qualité pour recourir (art. 40 al. 2 LC en relation avec art. 35 al. 2 let. a LC). Au surplus, le recours a été déposé en temps utile et selon les formes légales. Il est par conséquent recevable quant à la forme. 2. Conformité à l'affectation de la zone a) Le recourant et la recourante font valoir que l'installation de téléphonie mobile n'est pas conforme à la ZBP 3, compte tenu de la formulation de l'art. 221 ch. 3 RCC3, selon lequel dans cette zone sont seules autorisées les constructions et installations destinées à la pratique du tennis et à l'exploitation du réseau et de la station électrique. Sur la base de cette position, ils sont d'avis que la préfecture a octroyé la dérogation à tort et, en particulier, n’a pas effectué correctement la pesée des intérêts. Dans la décision attaquée, la préfecture relève que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'installation est conforme à la zone. Elle dit cependant avoir décidé de suivre l'interprétation de la commune, à savoir que la formulation susmentionnée nécessite l'octroi d'une dérogation. La commune expose que dans toutes les zones à bâtir à B.________, l'implantation d'installations de téléphonie mobile n'est possible que moyennant l'octroi d'une dérogation. b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les antennes de téléphonie mobile, en tant qu'installations d'infrastructure, sont par principe conformes à la zone à bâtir, pour autant qu'elles soient en lien avec l'endroit où elles sont projetées et qu'elles desservent avant tout la zone à bâtir.4 Les communes peuvent dans une certaine mesure influer sur l'emplacement des installations de téléphonie mobile dans le cadre de leurs compétences en matière de planification territoriale. Ces installations peuvent notamment être objet de prescriptions de zones, à condition que les impératifs résultant des législations fédérales en matière de télécommunications et en matière de protection de l'environnement soient respectés.5 Le cas échéant, les limitations touchant les installations de téléphonie mobile doivent être prescrites de façon expresse6. Les prescriptions communales doivent tenir compte en particulier des nombreuses difficultés techniques liées à la planification et la construction des antennes de téléphonie mobile. Il est par exemple envisageable qu'une commune interdise la construction d'antennes dans un périmètre ou sur certains objets protégés. Même l'application de la clause générale d'esthétique n'est pas exclue.7 Toutefois, la mise en œuvre des normes d'esthétique ou de protection des sites ne doit pas rendre impossible ou compliquer à l'excès la réalisation de 2 loi du 9 juin 1985 sur les constructions, LC, RSB 721.0 3 règlement communal de construction de la commune de Tramelan, du 14 juin 2015 4 arrêt du TF 1C_490/2010 du 14 mars 2011, consid. 2.3 5 ATF 133 II 321, consid. 4.3.4 6 "so hat dies grundsätzlich explizit zu geschehen", ATF 133 II 353, consid. 4.2 7 ATF 133 II 353, consid. 4.2 3/12 DTT 110/2019/71 l'obligation de couverture qui incombe à l'opérateur en vertu du droit fédéral (art. 1 LTC8).9 Par ailleurs, les communes peuvent à certaines conditions prévoir des mesures de planification positives, en réservant aux installations de téléphonie mobile des secteurs particulièrement bien adaptés à cet effet, ou encore la variante du modèle en cascade.10 Finalement, il est possible d'édicter une base légale instaurant un système d'évaluation des sites formalisant la participation des autorités dans le processus de mise en place des réseaux de téléphonie mobile.11 Dans la mesure où le projet est conforme aux prescriptions en matière d'esthétique et que l'installation litigieuse est prévue en zone constructible, la question d'un autre lieu d'implantation techniquement envisageable n'a pas à être examinée.12 c) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’actuelle couverture de téléphonie mobile dans les zones constructibles de la localité de B.________ est mauvaise voire inexistante.13 L'installation projetée est sise en zone ZBP 3. L'art. 221 ch. 3 RCC relatif aux Zones affectées à des Besoins Publics a la teneur suivante: "Désignation Abrév Destination Principes généraux de construction et DS d'aménagement 3 - "Tennis et ZBP 3 Place de tennis et 1Sont seules autorisées les constructions et III Station station électrique installations destinées à la pratique du tennis (y électrique" c. vestiaires et clubhouse) et à l'exploitation du réseau et de la station électrique. 2 Les constructions auront au maximum:  Hauteur: 8 m et 18 m pour la halle de tennis  distance par rapport au fonds voisins: - bâtiments principaux : 5 m * - constructions annexes : 2 m * * demeure réservée une possible réduction de cette distance (…)" d) Le recourant et la recourante interprètent la formulation ci-dessus comme excluant la construction d'antennes de téléphonie mobile. Cette interprétation ne peut être suivie. Il résulte de la jurisprudence du TF susmentionnée que les prescriptions communales de planification ne sont susceptibles d'exclure valablement la construction d'antennes de téléphonie mobile que si elles sont formulées expressément. Or la disposition susmentionnée ne mentionne aucunement les installations de téléphonie mobile. Elle ne peut donc d'emblée être comprise comme mesure de planification négative explicitement édictée par la commune. De plus, la formulation exclusive "seules sont autorisées…", sur laquelle le recourant et la recourante fondent pour ainsi dire intégralement leur argumentation, doit être relativisée quant à sa portée sur la conformité des constructions et installations à l'affectation de la ZBP 3. En effet, la "destination" de cette zone est réglée dans la troisième colonne de l'art. 221 ch. 3 RCC, alors que la quatrième colonne où figure la formulation en question ne régit que les "principes généraux de construction et d'aménagement". D'ailleurs, dans une affaire neuchâteloise, le TF a déjà eu l'occasion de juger 8 loi fédérale sur les télécommunications du 30 avril 1997, LTC, RS 784.10 9 arrêts du TF 1C_643/2018 du 30 septembre 2019, consid. 4.1.3 et 1C_49/2015 du 9 décembre 2015, consid. 4 10 ATF 138 II 173, consid. 6.3 s. 11 ATF 133 II 353, consid. 4.2 12 arrêt du TF 1C_231/2016 du 21 novembre 2016, consid. 3.3 et 4.4.2 13 cartes comparatives de couverture sans et avec l’installation projetée, cf. dossier préfectoral p. 55 4/12 DTT 110/2019/71 non arbitraire de considérer qu'une installation de téléphonie est conforme à une zone d'utilité publique destinée à l'équipement sportif de la commune en l'absence de toute mesure de planification négative ou positive relative aux antennes de téléphonie mobile.14 L'argumentation reposait sur le raisonnement suivant: "La réglementation communale imposant que toute construction ou installation nouvelle doit être conforme à l'affectation de cette zone ne constitue pas une limitation visant spécifiquement de telles antennes; elle vise uniquement à empêcher de manière générale que des constructions et installations sans rapport avec l'équipement sportif portent atteinte à la réalisation des buts d'activité sportive auxquels la zone est consacrée. Seules sont donc interdites les infrastructures susceptibles de porter préjudice à l'affectation de la zone." Il en découlait qu'une dérogation n'avait pas à être octroyée s’agissant d’une installation de téléphonie mobile. Le recourant et la recourante reconnaissent eux-mêmes que la commune "n'a pas édicté de planification négative ou positive relative à l'implantation d'antennes de téléphonie mobile".15 e) En définitive, l'installation doit être considérée comme conforme à la zone à bâtir. Une dérogation n'étant pas nécessaire, il y a lieu de renoncer à en examiner les conditions d'octroi.16 L'interprétation de la commune, selon laquelle une dérogation serait nécessaire pour l'implantation de toute installation de téléphonie mobile à B.________ quelle que soit la zone d'affectation, n'est juridiquement pas défendable au regard du droit fédéral. Elle n'est donc pas couverte par le principe de l'autonomie communale. Il faut relever que dans un rayon de 200 m17, mis à part la parcelle du recourant et de la recourante ainsi qu'une autre parcelle située en zone d'habitation H2, les trois quarts environ des surfaces correspondantes se trouvent en dehors de la zone à bâtir, où les installations de téléphonie mobile ne sont pas conformes à la zone en vertu du principe de la séparation des territoires bâti et non bâti. Le quart restant est sis en ZBP 2, régie à l'art. 221 ch. 2 RCC sous la même forme que la ZBP 3: la ZBP 2 est destinée aux "manifestations temporaires telles que concours hippique, fête champêtre, foire, etc."; et "Sont autorisées uniquement les constructions et installations destinées à l'utilisation décrite…". Le principe de la bonne foi ne serait pas respecté de la part du recourant et de la recourante s'ils acceptaient en ZBP 2 un emplacement plus éloigné de leur habitation en faisant cette fois l'impasse sur leur interprétation littérale, alors que les formulations utilisées pour la ZBP 2 et la ZBP 3 sont analogues. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, les griefs du recourant et de la recourante relatifs à la non-conformité de l'installation à l'affectation de la zone et, par conséquent, à l'octroi à tort de la dérogation à cet égard, sont donc non fondés. Par voie de conséquence, il en va de même de l’insuffisance de la pesée des intérêts. Etant donné qu’une dérogation à l’art. 221 RCC n’est pas nécessaire, la décision attaquée doit être adaptée d’office dans ce sens. f) Selon la jurisprudence du TF, dans la mesure où le projet est conforme aux prescriptions en matière d'esthétique et que l'installation litigieuse est prévue en zone constructible, la question d'un autre lieu d'implantation techniquement envisageable n'a pas à être examinée.18 Le projet étant conforme à la ZBP 3, il y a donc lieu d'examiner maintenant s'il satisfait aux prescriptions en matière d'esthétique. 14 arrêt du TF 1C_294/2015 du 3 février 2016, consid. 3.2 s. 15 mémoire de recours, art. 3 p. 5 16 arrêt du TF 1C_294/2015 du 3 février 2016, consid. 3.3 17 cf. Convention sur l'évaluation et la coordination des sites conclue entre la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne, représentée par l'Office des affaires communales et de l'aménagement du territoire, et les opérateurs, janvier 2012, art. 2 al. 1 18 arrêt du TF 1C_231/2016 du 21 novembre 2016, consid. 3.3 et 4.4.2 5/12 DTT 110/2019/71 3. Protection des sites a) Le recourant et la recourante déplorent l'impact visuel de l'installation projetée. b) L'art. 9 al. 1 LC institue une clause générale d'esthétique. Il prévoit que les constructions et installations ne doivent pas altérer un paysage, un site ou l'aspect d'une rue. Conformément à l'art. 9 al. 3 LC, les communes peuvent édicter des prescriptions plus détaillées. De plus, l'art. 17 al. 1 OC19 a la teneur suivante: "Les antennes extérieures réceptrices de radio et télévision ainsi que celles destinées à la radiodiffusion et autres doivent être conçues et installées de manière à attirer le moins possible le regard; elles ne doivent pas altérer les sites et le paysage; les com- munes peuvent établir des prescriptions plus détaillées". Selon l'art. 411 ch. 1 al. 1 RCC, les constructions et les installations doivent être conçues de telle sorte qu'elles forment avec leurs abords un ensemble de qualité en respectant tout particulièrement les prescriptions de zone du site bâti traditionnel et celles du périmètre de protection du site bâti selon le présent règlement. L'exigence de former un ensemble de qualité est plus sévère que la simple non altération du site, elle s'applique donc. c) L'installation projetée est située à proximité immédiate (5 m env.) à l’est de la halle de tennis. Au nord de l’installation de téléphonie, le bâtiment des Forces motrices bernoises BKW se trouve à une vingtaine de mètres; il s'interpose entre celle-ci et le carrefour formés des chemins B.________ et G.________. Les dimensions de ces bâtiments sont plutôt importantes.20 La forêt située à quelque distance (32 m) procure un arrière-plan au mât d'antennes, si bien que la portion du mât se détachant sur le ciel est relativement limitée.21 A cela s'ajoute que selon le plan de zones, la parcelle no A.________, qui constitue l'essentiel des ZBP 2 et 3 à raison d'une surface de 67'000 m2 environ, est dotée d'un nombre important de rangées d'arbres protégés, dont une partie est propre à camoufler encore davantage l'installation de téléphonie à partir du domaine public, notamment la route H.________ située à environ 200 m de l'installation. d) Il résulte de ce qui précède que l'installation est entourée d'éléments (constructions, arbres), propres à minimiser efficacement son impact visuel sur le site, considéré depuis le domaine public, et ce aussi bien de près que de loin. Par conséquent, l’implantation projetée forme avec ses abords un ensemble de qualité et l’installation répond à l’exigence d’attirer le regard le moins possible. Les prescriptions en matière de protection des sites sont respectées et la question d'un autre lieu d'implantation techniquement envisageable n'a donc pas à être examinée. Ainsi, les griefs du recourant et de la recourante y relatifs sont non fondés. e) La recourante et le recourant relèvent que l’antenne aurait un impact visuel majeur pour eux, respectivement pour leur parcelle. Ces constatations ne sont juridiquement pas pertinentes. En effet, la protection générale des sites et du paysage au sens de l'art. 9 LC ne peut pas être invoquée contre les projets qui dérangeraient uniquement les voisins et voisines, mais qui ne portent pas atteinte à l'intérêt général.22 19 ordonnance du 6 mars 1985 sur les constructions, OC, RSB 721.1 20 documentation photographique jointe au recours, photos 1 à 3 et 5 s. 21 documentation photographique jointe au recours, photos 1 et 5 ss; arrêt du TF 1C_49/2015 du 9.12.2015, consid. 3.4; décision de la DTT 110/2018/52 du 15.2.2019, consid. 2f 22 Zaugg / Ludwig, art. 9/10 n. 14 6/12 DTT 110/2019/71 4. Rayonnement non ionisant a) Le recourant et la recourante reprochent à l’OEC de n’avoir pas vérifié les calculs techniques sur lesquels il fonde son rapport proposant l’octroi de l’autorisation. Ils font valoir que ces calculs émanent de l’intimée elle-même et que l’OEC ne se base que sur le dossier de demande du permis de construire. Etant donné que la valeur calculée de l’intensité du champ électrique (4,95 V/m) est très proche de la limite légale (5 V/m), la recourante et le recourant sont d’avis que les calculs doivent être vérifiés préalablement par un office tiers. Ils craignent que si les mesures concrètes opérées après la mise en service de l’installation devaient dépasser 5 V/m, l’intimée ne devrait jamais enlever son antenne, dont l’implantation serait définitive. b) Dans sa décision du 21 mars 2019, la préfecture statue que, notamment, les conditions et charges du rapport officiel de l’OEC du 14 mai 2018 font partie intégrante du permis et doivent être observées. Dans ce rapport officiel, l’OEC énonce (point E.1) que des mesures de réception doivent être effectuées sur le lieu à utilisation sensible (LUS) 2 selon la fiche de données spécifiques au site (FDS). Il est ajouté ceci: “Si les valeurs limites déterminantes sont dépassées, la station de base pour téléphonie mobile doit être adaptée aux dispositions légales dans un délai d’un mois. Cela doit être prouvé par mesurage.“ Dans son rapport du 13 juin 2019, l’OEC explicite les modalités techniques selon lesquelles il vérifie les calculs énoncés dans la FDS. Il précise que tout document ou calcul erroné est retourné afin d’être corrigé et que le projet n’est soumis à l’autorité d’octroi du permis que si les calculs dans la FDS respectent parfaitement les dispositions sur le rayonnement non ionisant. L’OEC expose encore ceci: “Si dans un LUS les rayonnements atteignent plus de 80 % de la valeur limite de l‘installation, une mesure de réception est en général exigée. Cela permet par mesurage de contrôler l’exactitude des calculs prévisionnels après la mise en service de l’installation. Notre service spécialisé désigne les lieux à mesurer. Pour la station de base pour téléphonie mobile en question, une mesure de réception est demandée au domicile des recourants. Cette mesure ne peut être effectuée que par une entreprise spécialisée, accréditée pour ce faire. Un rapport de mesure doit être rédigé puis examiné par notre service et commenté par écrit. Si la valeur limite est dépassée, les données techniques doivent être réglées/réduites de telle sorte que la valeur limite soit à nouveau respectée.“ c) L'art. 11 al. 2 LPE23 consacre le principe de la prévention en prescrivant de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Dans le domaine du rayonnement non ionisant, la limitation dite préventive qui doit être ordonnée en premier lieu, indépendamment des nuisances existantes est reprise à l'art. 4 al. 1 ORNI24. Cette limitation fait l'objet d'une réglementation détaillée à l'annexe 1, laquelle fixe notamment, pour les stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fils (ch. 61 annexe 1), des valeurs limites de l'installation (ch. 64 annexe 1).25 L'autorité est tenue de veiller au respect des limitations des émissions (art. 12 al. 1 ORNI). Dans le cas d'espèce, la valeur limite de l'installation à respecter dans les lieux à utilisation sensible du voisinage (LUS; principalement les locaux dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; cf. art. 3 al. 3 ORNI) est de 5.0 V/m, compte tenu 23 loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement, LPE, RS 814.01 24 ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant, ORNI, RS 814.710 25 arrêt du TF 1C_231/2016 du 21 novembre 2016, consid. 5.1 7/12 DTT 110/2019/71 des gammes de fréquence utilisées (ch. 64 let. c annexe 1 ORNI). Le rayonnement calculé au domicile du recourant et de la recourante se monte à 4,95 V/m. Ce faisant, il dépasse la limite de 80% susmentionnée. C’est donc à juste titre que l’OEC a exigé une mesure de réception, selon la pratique bien établie.26 Au demeurant, les mesures de réception ont pour objectif de vérifier officiellement si la valeur limite de l’installation fonctionne dans le mode d’exploitation provoquant la plus grande charge potentielle, à savoir dans les conditions les moins favorables admises par l’autorisation.27 Or l’installation ne fonctionne pas toujours à son maximum mais celui-ci devra en tous les cas respecter les prescriptions Le recourant et la recourante sont d’avis que, puisque les limites légales ne sont juste pas dépassées, il aurait été nécessaire de faire établir la FDS par une autorité tierce plutôt que par l’intimée elle-même. Etant donné que le rayonnement au domicile du recourant et de la recourante devra de toute façon faire l’objet, par une entreprise accréditée, d’une mesure de réception relative au respect de la limitation en cas de charge maximale, cet argument est non pertinent. Pour le surplus, la DTT n‘a aucune raison de douter que l’installation projetée ne respecterait pas les prescriptions. Sur ce point également, les motifs du recours sont non fondés. 5. Distance à la forêt a) La recourante et le recourant font valoir que la préfecture a octroyé à la légère la dérogation sollicitée en matière de distance à la forêt. Ils estiment qu’elle devait vérifier s’il n’était pas possible pour l’intimée d’implanter son antenne en respectant la distance minimale de 30 m. b) Dans son rapport produit en première instance le 25 mai 2018, la DFJB a énoncé que pour le projet, les distances les plus courtes par rapport à la forêt étaient les suivantes: “5,5 m au pâturage boisé non soumis LFo; 23 m au pâturage boisé soumis LFo; 32 m à la forêt". La DFJB a considéré que “l’autorisation proposée peut être octroyée“, en précisant que des oppositions contre la distance réduite par rapport à la forêt devaient lui être signalées. Dans leur opposition, le recourant et la recourante n’ont pas émis de grief à cet égard. La préfecture a octroyé une dérogation en matière de distance à la forêt, mais en l’absence de consentement exprès de la propriétaire de la forêt concernée (cf. consid. suivant). c) Les pâturages boisés sont assimilés aux forêts (art. 2 al. 2 let. a LFo28). Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt (art. 17 al. 2 LFo). La distance est de 30 m (art. 25 al. 1 LCFo29) pour tous les projets soumis au régime du permis de construire, sauf exceptions énumérées limitativement (art. 34 al. 1 OCFo30). En ce qui concerne les bâtiments qui ne sont pas destinés à la résidence, les entrepôts et les installations similaires, ainsi que les constructions souterraines, la distance minimale est réduite à 15 m si le ou la propriétaire de forêt concernée a donné son consentement (art. 34 al. 1 let. e OCFo). L’Office juridique a prié la DFJB de préciser comment il fallait interpréter son rapport du 25 mai 2018, notamment s’il fallait comprendre qu’elle se prononçait en faveur d’une dérogation ou si elle aurait au contraire constaté qu’une dérogation n’était pas nécessaire. La DFJB a exposé que vu la nature de l’installation, la distance de 15 m serait en l’espèce applicable, pour autant 26 Stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL), Recommandation d'exécution de l'ORNI, Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, 2002, p. 16 27 arrêt du TF 1C_653/2013 du 12 août 2014, consid. 3.1.2 28 loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts, LFo, RS 921.0 29 loi cantonale du 5 mai 1997 sur les forêts, LCFo, RSB, 921.11 30 ordonnance cantonale du 29 octobre 1997 sur les forêts, OCFo, RSB, 921.111 8/12 DTT 110/2019/71 que le propriétaire de la forêt (pâturage boisé) ait donné son consentement. Dans son rapport du 25 mai 2018, elle avait pris en compte une distance effective de 23 m par rapport au pâturage boisé, en omettant toutefois qu’à cet endroit une limite de forêt contraignante est fixée dans le plan de zones. La DFJB en concluait que le secteur forestier le plus proche, au sens légal, se situe à plus de 30 m de l’ouvrage, soit 32 m. d) En effet, au sud-est et au nord-est de l’installation projetée, il y a des limites forestières constatées de façon contraignante dans le plan de zones. A l’extérieur de ces limites, d’éventuels peuplements ne sont pas considéré comme forêt (art. 13 al. 2 LFo). Sur ces axes, la distance la plus courte entre l’installation projetée et la limite forestière se monte à 32 m. La distance de 30 m (art. 25 LCFo) est donc respectée. Une dérogation à cet égard n’est pas nécessaire, et ce même sans qu’il faille obtenir le consentement de la propriétaire du pâturage boisé au sens de l’art. 34 al. 1 let. e OCFo. Etant donné que ledit pâturage boisé est situé à l’extérieur de la limite forestière contraignante (et qui plus est en zone à bâtir), il n’est pas pertinent sur le plan juridique. Quant au pâturage boisé “non soumis LFo“ qui serait situé au nord-ouest de l’installation projetée, à une distance de 5,5 m de celle-ci, il ne figure en effet pas sur le plan forestier régional 82 Tramelan/vallée de Tavannes 2007-2022 (cf. art. 4 OCFo). De ce fait, il ne peut avoir qu‘une valeur indicative et est sans incidences sur le plan juridique. Par conséquent, une dérogation n’est pas non plus nécessaire de ce point de vue. e) Etant donné que des dérogations à l’art. 25 LCFo ne sont pas nécessaires, la décision attaquée doit être adaptée d’office dans ce sens. 6. Droit d'être entendu et offres de preuve a) La recourante et le recourant reprochent à la préfecture de n’avoir pas fait droit à leurs réquisitions de preuve, à savoir la production du dossier complet relatif à la prospection de sites d’implantation alternatifs, la tenue d’une inspection des lieux ainsi qu’une expertise sur le respect des normes en matière de rayonnement non ionisant. Ils réitèrent ces offres de preuve dans le cadre de la présente procédure. b) La jurisprudence a en particulier déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.31 ainsi que par l'art. 26 al. 2 ConstC32, et concrétisé par les art. 21 ss LPJA, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment ou encore d'obtenir qu'il soit donné suite à son offre de preuves pertinentes. L’autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuves des parties; elle dispose d'un très grand pouvoir d'appréciation à cet égard. Si elle estime que l'état de fait est assez clair, elle n'est pas tenue d'administrer d'autres preuves, même si elle n'a pas épuisé toutes les possibilités probatoires (appréciation anticipée des preuves). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu. Du droit d’être entendu découle également l’obligation de l’autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que les points déterminants pour le prononcé du jugement figurent dans la décision. Il n'est pas nécessaire que tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties soient expressément exposés et discutés.33 Le rejet d'une réquisition de preuve ne doit 31 Constitution fédérale du 18 avril 1999, Cst., RS 101 32 Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993, ConstC, RSB 101.1 33 jugement du Tribunal administratif du canton de Berne 100.2018.183 du 19 décembre 2018, consid. 2.2 et les références citées 9/12 DTT 110/2019/71 pas obligatoirement figurer dans la décision, dans la mesure où il en résulte implicitement que l'autorité n'a pas fait droit à cette réquisition parce qu'elle n'a pas jugé cette mesure pertinente.34 c) Dès lors que l’installation doit être considérée comme conforme à l’affectation de la zone et aux prescriptions en matière d'esthétique, la question d'un autre lieu d'implantation techniquement envisageable n'a pas à être examinée (cf. consid. 2c ci-dessus). En première instance, le recourant et la recourante n’ont pas requis d’inspection des lieux. Pour toutes ces raisons, il était correct de la part de la préfecture de ne pas faire produire le dossier complet relatif à la prospection de sites d’implantation alternatifs et la préfecture n’a pas non plus violé le droit d’être entendu en n’ordonnant pas d’inspection des lieux. L’absence de nécessité d’une expertise externe en matière de rayonnement non ionisant résulte également de l’application correcte des prescriptions du droit fédéral applicable. Pour les mêmes motifs, l’autorité de céans n’a pas à donner suite à ces offres de preuve. S’agissant plus particulièrement de l’inspection des lieux, il faut relever que le dossier donnait suffisamment d’éléments manifestes permettant de renoncer à cette mesure. Le recours est rejeté sur ce point également. 7. Réserve de droit Le recourant et la recourante confirment leur demande de compensation des charges au sens de l’art. 30 al. 1 LC telle que déjà formulée dans leur opposition. Faute de dérogations nécessaires, la demande de compensation des charges est transformée en réserve de droit. Le dispositif de la décision attaquée est modifié d’office en conséquence par la mention de la réserve de droit (art. 32 et 36 al. 3 let. f DPC35). 8. Frais et dépens a) Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de procédure sont perçus sous la forme d'un émolument forfaitaire. Un émolument supplémentaire peut être perçu pour les enquêtes particulières, les expertises ou d'autres mesures d'instruction (art. 103 al. 1 LPJA). Un émolument forfaitaire de 200 à 4'000 fr. est perçu pour les décisions sur recours dans des affaires de justice administrative (art. 19 al. 1 en relation avec art. 4 al. 2 et 3 OEmo36). Selon la pratique de la DTT, les frais de la procédure sont fixés à 1'600 fr. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). En l'espèce, le recourant et la recourante succombent, ils assument donc l'entier des frais. b) Le recourant et la recourante n'ont pas droit à des dépens, étant donné qu'ils succombent (art. 108 al. 3 LPJA). 34 jugement du Tribunal administratif du canton de Berne 100.2018.183 du 19 décembre 2018, consid. 2.3 35 décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d'octroi du permis de construire, DPC, RSB 725.1 36 ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale, OEmo, RSB 154.21 10/12 DTT 110/2019/71 III. Décision 1. Le recours du 24 avril 2019 est rejeté. 2. La décision du 21 mars 2019 est modifiée d’office comme il suit: a) Le chiffre 4.2 de la décision du 21 mars 2019 est annulé. b) Le chiffre 4.5 de la décision du 21 mars 2019 a la teneur suivante: 4.5 Réserve de droit Il est pris acte de la réserve de droit de C.________ et de D.________. 3. Les frais de procédure par 1‘600 francs sont mis à la charge du recourant et de la recourante. Ils répondent solidairement du montant total. La facture leur sera notifiée dès l'entrée en force de la présente décision. 4. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification - Maître E.________, par courrier recommandé - F.________, par courrier recommandé - Préfecture du Jura bernois, par courriel - Municipalité de Tramelan, par courrier recommandé - Division forestière du Jura bernois, pour information, par courriel Direction des travaux publics et des transports Le directeur Christoph Neuhaus Conseiller d'Etat Voie de recours La présente décision peut être attaquée par voie de recours, dans les 30 jours qui suivent sa notification, auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, Speichergasse 12, 3011 Berne. Un éventuel recours doit être introduit en cinq exemplaires, contenir les conclusions, 11/12 DTT 110/2019/71 l'indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature. Les moyens de preuves disponibles (en particulier la décision attaquée) doivent être joints. 12/12