Des dépens ne sont dus que si les frais découlent de la représentation d'une partie par un avocat ou une avocate agissant à titre professionnel (art. 104 al. 1 LPJA). Au demeurant, même si elles sont représentées par un avocat ou une avocate, les communes n'ont que très rarement doit au remboursement de leurs dépens (art. 104 al. 4 en relation avec art. 2 al. 1 lit. b LPJA).21 En l'espèce, la commune n’est pas représentée par une avocate ou un avocat, elle n'a donc de toute façon pas droit à des dépens.