portent atteinte à la sécurité des usagers et, par conséquent, constituent une perturbation de l'ordre public (art. 45 al. 2 let. c LC), il incomberait à la commune d'entreprendre une procédure de police des constructions à cet égard, consistant par exemple à faire rabattre la végétation restreignant la visibilité au sens susmentionné. 3. Violation du droit d'être entendu Le recourant reproche à la commune de n'avoir ni entendu ni discuté ses arguments.